Élections sociales de mai 2020 en suspens

Par  - Alain Lancelot  - 10 avril 2020 à 10:04 

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Faisant suite à la situation sanitaire du coronavirus et à la déclaration du Groupe des Dix du 17 mars 2020 portant sur la suspension temporaire de la procédure des élections sociales 2020, le Conseil national du Travail s’est naturellement saisi de la question de la poursuite de la procédure des élections sociales 2020 dans le contexte du confinement.

Dans un avis qu’ils ont rendu, les partenaires ont affirmé le principe de la suspension des procédures électorales en cours et ont pris des engagements mutuels concernant la poursuite de ces procédures.

Au-delà de la bonne intention des partenaires sociaux, on attend en conséquence une intervention rapide du gouvernement afin d’obtenir un cadre juridique permettant à toutes les parties concernées d’avoir les garanties nécessaires dans le cadre du report des élections sociales au-delà de l’été.

Sur le plan du principe, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour demander que la procédure pour les élections sociales de mai 2020 soit temporairement suspendue à partir du lendemain du jour ultime pour le dépôt des candidatures, soit au jour x+36. Pour reprendre à l’automne 2020 afin de permettre un vote durant le courant de la deuxième quinzaine du mois de novembre comme précisé plus bas dans le texte.

 

Quid du dépôt des listes ?

Dans le but de garantir la sécurité juridique des travailleurs et des employeurs, les listes ont pu être valablement déposées par les organisations syndicales jusqu’au jour x+35, c’est-à-dire entre le 17 mars et le 30 mars 2020 (en fonction de la date choisie par les entreprises pour tenir les élections). Pour les entreprises qui ont commencé plus tard ou pour lesquelles la procédure électorale a été retardée (recours devant le tribunal du travail), la procédure sera également suspendue à X+35, c’est-à-dire éventuellement à une date postérieure au 30 mars 2020.

En procédant de la sorte, la liste des candidats est ainsi connue de l’employeur de sorte que les  candidats bénéficient  de  la protection contre le licenciement dans le cadre de la loi du 19 mars 1991. Cette information reste à ce stade à la disposition du seul employeur et des organisations syndicales qui ont présenté des candidats. Il en découle que i l’entreprise n’a pas à afficher la liste des candidats ni à la mettre à la disposition des travailleurs sur support électronique.

De cette manière est gelée durant le printemps et l’été la procédure électorale menant au jour du vote, comme est gelée toute campagne électorale de la part des candidats aux élections sociales.

S’il en est ainsi pour l’entreprise qui a recueilli ne fut-ce qu’un acte de candidature, force est de constater que dans l’entreprise où aucune liste de candidats n’aura été présentée pour une catégorie de salariés, l’employeur pourra décider d’arrêter complètement la procédure pour les catégories sans candidature. Un recours contre cette décision ne pourra être introduit qu’après la suspension des opérations électorales.

Concrètement, la procédure des élections reprendra à partir de X+36 en fonction de la nouvelle date des élections (jour Y) qui devrait être fixée selon toute vraisemblance dans la période du 16 au 29 novembre 2020 pour autant que la situation sanitaire liée au coronavirus permette cette fixation.

Il appartiendra donc à chacune des entreprises d’actualiser le jour du vote, dans le strict respect du jour choisi entre le 11 mai 2020 et le 24 mai 2020. Ainsi l’entreprise ne pourra pas déterminer elle-même librement son nouveau jour Y, la nouvelle date de l’élection étant automatiquement déterminée par la modification de la date initialement choisie dans la nouvelle période. A titre d’exemple, si la journée Y était prévue pour le jeudi 14 mai 2020, les élections sociales devront avoir lieu le jeudi 19 novembre 2020. Il est trop tôt pour pouvoir dire si un organe social existant dans l’entreprise pourrait contrevenir à ce principe en fixant une autre date que celle pré-désignée par les nouvelles dispositions.

 

Quid de la situation des organes existants et de la protection des candidats ?

Pour ce qui est des organes sociaux issus des élections sociales d’il y a quatre ans, il faut savoir que les organes consultatifs existants continueront à fonctionner jusqu’à l’installation des organes sociaux issus des urnes, dans le strict respect des règles de compétences et de fonctionnement. Les travailleurs désignés lors des élections sociales 2016 et qui ne sont plus candidats en 2020 demeureront protégés jusqu’à la date de la réunion d’installation des nouveaux organes consultatifs en décembre 2020 ou en janvier 2021.

Les nouveaux candidats aux élections sociales 2020, qui sont connus désormais ou en voie de l’être pour les entreprises qui ont commencé la procédure en retard, sont donc protégés selon la loi du 19 mars 1991.

Précision importante sur la définition d’une nouvelle protection occulte. On sait que les organisations syndicales disposent de la faculté de remplacer jusqu’à quatorze jours avant l’élection un candidat dont le retrait de candidature se serait effectué dans les conditions légales. Dans ce cadre strict, le candidat qui sera proposé par les syndicats en remplacement – après la reprise de la procédure et après l’affichage des listes de candidats et au plus tard jusqu’à X+76 – sera protégé à partir de 36 jours avant la date de reprise de la procédure, précisément à partir du 18 août et jusqu’au 31 août 2020.

Il en résulte que les travailleurs qui auraient été licenciés au cours de la période prenant cours au jour X+36 actuel jusqu’au nouveau jour X situé entre le 18 et le 31 août 2020 ne pourront pas être désignés comme remplaçant d’un candidat. Ces travailleurs ne bénéficieront donc pas de la protection contre licenciement.

Les remplaçants qui devraient être désignés au plus tard à X+76 de la nouvelle procédure devront, quant à eux, prouver l’ancienneté requise non pas en novembre 2020 mais bien à la date de l’élection fixée en mai 2020.

Sachez également que dans le cas de figure où aucun nouvel organe consultatif n’a dû être créé en raison d’un effectif moyen inférieur à 50 ou 100 salariés durant la période de comptage, les représentants du ou des organe(s) existant(s) vont pouvoir bénéficier du maintien de leur protection, non plus jusqu’au 11 mai 2020, mais bien jusqu’au 16 novembre 2020. Capital de le savoir.

Notez enfin que toutes les conditions d’éligibilité des candidats désignés pour les élections sociales de 2020 seront évaluées sur la base de la date initiale Y.

 

 

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