Elections sociales : on reprend en septembre ce qui a été arrêté en mars 2020
Le Moniteur belge du 22 juillet 2020 a publié un arrêté royal du 15 juillet 2020 concernant la reprise de la procédure électorale après sa suspension du mois de mars 2020.
Comme le précisait l’avis rendu par les partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail, les élections sociales auront finalement lieu du 16 au 29 novembre 2020, ce qui implique une reprise du processus électoral durant la deuxième moitié du mois de septembre 2020.
La reprise du processus va avoir pour conséquence qu’une nouvelle période de protection occulte est mise en place en faveur du travailleur qui n’a pas été candidat dans son entreprise (à X+35) mais qui est amené à remplacer un candidat qui aurait retiré son acte de candidature.
Un rappel de la situation
En raison de la crise du coronavirus, toutes les procédures électorales en cours dans le cadre des ES 2020 ont été temporairement suspendues à partir du jour X+36.
Concrètement, chaque entreprise concernée a dû finaliser sa procédure électorale jusqu’au jour X+35 inclus, après quoi cette procédure été suspendue pour une durée indéterminée (loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 à la suite de la pandémie du coronavirus COVID-19).
Selon ladite loi, la date de fin de la suspension et les modalités de reprise devaient être déterminées par arrêté royal, sur avis du Conseil National du Travail.
Que savons-nous aujourd’hui ?
- Détermination du nouveau jour Y
Cet AR confirme que les élections sociales reportées auront lieu durant la période du 16 au 29 novembre 2020.
En principe, la nouvelle date des élections au sein de chaque entreprise ne pourra pas être déterminée librement, mais résultera automatiquement d’une intégration logique du jour d’élection initial dans la nouvelle période d’élection.
Concrètement, il s’agit de transposer au cours de cette période la date des élections sociales telle qu’elle a été fixée au jour X. Cela veut donc dire que l’entreprise, qui avait fixé la date de son élection au mercredi de la deuxième semaine (le 20 mai), devra fixer son élection au mercredi 25 novembre 2020.
Si elles le jugent souhaitable, les entreprises dotées d’organes de concertation peuvent toutefois fixer une date d’élection différente durant la période précitée, conformément aux règles fixées dans leur règlement d’ordre intérieur.
Les entreprises qui ont entamé la procédure avec du retard peuvent rattraper ce retard en reprenant le calendrier à partir du 54e jour précédant le nouveau jour Y. Ce jour tombera au cours de la première semaine, c’est-à-dire entre le 16 et le 22 novembre, le même jour de la semaine que le jour Y initial.
- Modalités horaires du vote
Le principe de base est que les modalités horaires des élections sociales, telles que fixées le jour X, restent inchangées.
L’horaire peut toutefois être étendu si cela s’avère nécessaire pour respecter les mesures sanitaires relatives à la lutte contre le coronavirus et à la prévention de la pandémie sur les lieux de travail (maintien de la distance physique, désinfection, etc.).
Cette décision d’extension de l’horaire est prise par les organes de concertation existants ou, en l’absence d’organes de concertation, unilatéralement par l’employeur.
Concrètement, si un bureau électoral pouvait accueillir une quarantaine d’électeurs par heure, l’application des règles de distanciation aura probablement pour effet de limiter à une trentaine, voire à une vingtaine d’électeurs par heure.
- Reprise de la protection contre le licenciement pendant la période occulte
À partir du nouveau jour X fictif (entre le 18 août 2020 et le 31 août 2020), une nouvelle période occulte courra jusqu’au nouveau jour X+76 (entre le 3 novembre 2020 et le 16 novembre 2020).
Cela signifie qu’un candidat qui est présenté au plus tard le nouveau jour X+76 pour remplacer un candidat qui a été présenté le jour X+35 bénéficiera de la protection contre le licenciement à partir du nouveau jour X fictif.
Concrètement, cela signifie que les travailleurs qui ont été licenciés entre le premier jour X+36 (premier jour de suspension de la procédure) et le nouveau jour X (entre le 18 et le 31 août 2020) ne peuvent pas être désignés comme remplaçants d’un candidat, car ils ne bénéficient pas d’une protection contre le licenciement.
- Première action au moment de la reprise, définition d’un nouveau jour dans le calendrier : X+29 qui prendra place entre le 16 et le 29 septembre 2020
En raison de la suspension de la procédure, une nouvelle première étape sera déterminée lors de la reprise. Un nouveau formulaire obligatoire devra également être affiché à ce sujet.
Ce formulaire contiendra les informations suivantes :
- le(s) nouveau(x) jour(s) Y ;
- les (éventuelles nouvelles) modalités horaires ;
- le calendrier électoral adapté.
Ce formulaire doit être affiché dans l’entreprise au(x) même(s) endroit(s) que l’avis X et doit également être téléchargé sur l’application Web du SPF.
- Nouvelle possibilité d’introduire le vote électronique
Le 13 juillet, la loi habilitant une décision tardive sur le vote électronique a été adoptée. Cette loi étend les possibilités d’introduction du vote électronique. Cette extension couvre 2 aspects :
- Le délai pour conclure un accord afin de voter électroniquement est prolongé. Un accord pourra encore être conclu entre le nouveau X+36 (entre le 23 septembre et le 6 octobre) et le nouveau X+56 (entre le 13 octobre et le 26 octobre).
- La manière dont l’accord à ce sujet doit être conclu a également été modifiée.
Cette fois, cette décision n’est pas prise par l’organe de concertation existant, mais par l’employeur en accord avec les organisations représentatives des travailleurs et/ou des cadres qui ont présenté des candidats (c’est-à-dire parallèlement à l’accord sur le vote par correspondance). Cela signifie donc qu’une entreprise sans organes de concertation peut également conclure un tel accord.
Cette décision modifiée doit être immédiatement affichée au sein de l’entreprise et transmise aux organisations syndicales et au SPF (via un téléchargement dans l’application Web) au moyen d’une rectification concernant le point du vote électronique figurant dans l’avis du jour X+29.
Il n’y a pas de changement en ce qui concerne le mode de vote (depuis le poste de travail habituel ou au bureau de vote). Toutes les autres conditions juridiques du vote électronique restent d’application (le système doit offrir les garanties nécessaires en matière de fiabilité, de sécurité et de neutralité, et les travailleurs doivent recevoir une formation appropriée pour voter correctement).
Qu’est-ce qui demeure inchangé ?
- Vote par correspondance : votre entreprise a encore jusqu’au jour X+56 pour conclure un accord sur le vote par correspondance pour les catégories de travailleurs qui remplissent les conditions. L’une de ces conditions est « une dispersion considérable du personnel ». Un avis récent du SPF confirme que le télétravail satisfait à la condition de « dispersion considérable du personnel ». Ce point est important car de nombreuses entreprises ont introduit ou étendu le télétravail en raison de la pandémie.
- Les organes de concertation existants : ils continuent à fonctionner jusqu’à ce que les organes de concertation nouvellement élus soient installés (au plus tard au nouveau Y+45 – entre le 31 décembre 2020 et le 13 janvier 2020).
Par conséquent, la protection contre le licenciement des délégués du personnel et des candidats non élus en 2016 s’applique également jusqu’à cette date.
Chaque candidat de la liste des candidats est protégé depuis le X-30 initial jusqu’à la date de la première réunion du CE ou du CPPT des élections sociales de 2024. Cette disposition s’applique également aux listes ne reprenant qu’un seul candidat.
Alain Lancelot et Olivier Verbist
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