Dans l’attente de l’introduction d’un régime intracommunautaire définitif, l’Europe a adopté quelques mesures particulières, appelées « quick fixes », visant à harmoniser certaines dispositions applicables aux échanges intracommunautaires de biens. Notez que d’autres réformes TVA sont en cours, notamment au niveau de l’e-commerce, soyez donc attentifs !
- Renforcement des conditions relatives à l’exemption pour livraisons intracommunautaires
De nouvelles conditions de fond viennent s’ajouter à l’exemption relative aux livraisons intracommunautaires de biens. Désormais, les livraisons intracommunautaires de biens ne pourront être exonérées que dans le respect de l’ensemble des conditions suivantes :
- Les biens sont transportés ou expédiés à destination d’un autre Etat membre
- L’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui du départ du transport (ie. numéro de TVA valable dans VIES)
- L’acquéreur doit communiquer ce numéro de TVA au fournisseur
- Le fournisseur doit reporter l’opération dans son listing intracommunautaire, dans les temps et sans erreur.
Concernant la preuve du transport, l’A.R. n°52 a été adapté et laisse désormais au fournisseur les trois possibilités suivantes pour prouver la réalité du transport au départ de la Belgique à destination d’un autre Etat membre :
- Un ensemble de documents commerciaux usuels concordants
- Deux documents tels que visés à l’article 45bis Règlement d’exécution n°282/2011
- Le document de destination (voir décision ET 129.460 dd. 01.07.2016) combiné à la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur
- Introduction d’un régime particulier pour les stocks sous contrat de dépôt
Un stock sous contrat de dépôt sous-entend que le fournisseur connaisse, au moment de l’envoi de son stock dans un autre Etat membre, l’identité et le numéro de TVA de l’acheteur qui aura l’occasion d’acquérir la propriété des biens ultérieurement.
Une telle situation impliquait que l’opération soit décomposée en un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire dans l’Etat membre de départ et à une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée, suivie d’une vente locale. Cela nécessitait que le vendeur soit identifié à la TVA dans l’Etat membre de destination.
Désormais, de telles transactions seront considérées comme une seule livraison intracommunautaire réalisée par le vendeur dans l’Etat membre de départ, et une acquisition intracommunautaire réalisée par l’acheteur connu dans l’Etat membre d’arrivée dans le respect des conditions suivantes :
- Le vendeur et l’acheteur connu sont des assujettis identifiés à la TVA
- Le vendeur n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel les biens sont envoyés
- Les biens sont transportés dans un autre Etat membre en vue d’être achetés par la suite par l’assujetti à destination de qui les biens sont envoyés
- Le destinataire des biens est identifié à la TVA dans l’Etat membre de dépôt
- Le fournisseur renseigne le numéro de TVA de son acheteur dans son listing au moment de l’envoi des biens
- Les biens doivent être vendus dans un délai de 12 mois suivant leur arrivée chez le bénéficiaire (sauf si retournés dans ce délai et apurés dans le registre)
- Le vendeur et le destinataire tiennent un registre approprié dans leur pays respectif
- Simplification quant à l’attribution du transport lors de ventes en chaîne
Les ventes en chaîne consistent en plusieurs livraisons successives des mêmes biens, lesquels sont transportés depuis le premier vendeur à destination du dernier acheteur dans un autre Etat membre.
Dans un tel schéma, l’exemption pour livraison intracommunautaire ne peut être invoquée que pour une seule de ces livraisons. Les autres ventes s’analysent quant à elles en des livraisons locales soumises à TVA.
La difficulté d’un tel schéma réside par conséquent dans la correcte attribution du transport lorsque le transport est réalisé par un opérateur intermédiaire dans la chaîne. Par opérateur intermédiaire, on vise un fournisseur autre que le premier vendeur, qui transporte les biens lui-même ou via un tiers pour son compte (ie. B en cas de vente ABC).
Désormais, le transport sera imputé par présomption à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire. Par exemple, lorsque B transporte les biens dans le cadre d’une chaîne de ventes ABC, le transport sera imputé à la relation AB.