S’opposer à la procédure par défaut : ne pas confondre faillite et dissolution judiciaire

7 décembre 2021 par
BECI Community

[article invité]

1) Faillite

La faillite est la conséquence d’une situation où la société n’a plus d’espoir, elle ne sait plus faire face à ses dettes et a perdu la confiance des créanciers. La faillite est prononcée par le tribunal de l’entreprise, soit à la demande d’un créancier (TVA, ONSS, banque, fournisseurs, etc.) soit sur aveu de l’entreprise.

2) Liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est la conséquence d’un manquement de la part de l’entreprise (radiation de la BCE, absence devant la chambre des entreprises en difficultés, incompétences de l’organe d’administration, non dépôt des comptes annuels des sociétés ou associations, etc.).

La dissolution judiciaire peut être prononcée avec une phase de liquidation. Un liquidateur est nommé pour réaliser les actifs et payer les passifs. L dissolution peut aussi être prononcée sans phase de liquidation : la personne morale est alors directement éteinte, elle disparait juridiquement.

3) Audience devant le tribunal

Dans les deux procédures, l’entreprise est convoquée devant le tribunal de l’entreprise, soit devant la chambre des faillite, soit devant la chambre des entreprises en difficulté ou la chambre des dissolution. 

Un débat contradictoire quand aux circonstances des difficultés rencontrées est mener devant le tribunal qui tranche ou qui reporte l’affaire pour permettre des actes afin de supprimer la situation à l’origine de la convocation : par exemple introduire une procédure de réorganisation judiciaire.

4) Demande d’un délai pour régulariser

L’entreprise convoquée devant le tribunal de l’entreprise en chambre des entreprises en difficulté (ancienne chambre d’enquêtes) peut solliciter un délai pour régulariser sa situation.

Si la société se présente à cet autre audience, le juge peut accorder un délai de minimum trois mois à la société pour régulariser sa situation, faute de quoi le tribunal pourra prononcer la dissolution judiciaire.

Si elle ne se présente pas, le dossier est alors transmis par cette chambre à la chambre de dissolution. Le greffe doit convoquer la société absente par un pli judiciaire (enveloppe verte) à l’audience devant la chambre à la chambre de dissolution. 

5) Absence de présentation à l’audience

Si malgré la convocation à l’audience du tribunal l’entreprise est absente, un jugement par défaut peut être prononcé contre l’entreprise même si elle n’a pas pu se défendre.

Le jugement par défaut est communiqué aux parties concernée par le greffe, à la dernière adresse officielle connue. Veillez donc à maintenir à jour les informations à la Banque carrefour des entreprises (BCE).

6) Opposition au jugement

Lorsque l’entreprise est absente à l’audience du tribunal de l’entreprise, malgré la convocation officielle du greffe, ou lorsqu’elle n’est pas représentée par un avocat, l’entreprise peut entamer une procédure d’opposition.

L’opposition est différente de l’appel car en opposition le dossier revient devant le juge qui a prononcé le jugement par défaut. La possibilité d’interjeter appel existera encore éventuellement plus tard.

7) Délai d’opposition

Les deux situations de faillite et de liquidation permettent la procédure d’opposition dans le délai en cas de défaut de l’entreprise à l’audience primaire mais le processus est différent. 

La dissolution sans liquidation entraine la disparition immédiate de la personne morale tandis que la faillite ou la dissolution avec liquidation font naitre une situation de concours sans éteindre de suite la personne morale. 

C’est au moment de la clôture de la faillite ou de la liquidation qu’elle disparait.

L’opposition à une dissolution judiciaire n’est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de cette dissolution judiciaire.

Exemple 1 : Publication au Moniteur belge de la dissolution judiciaire le lundi 13 décembre 2021, l’opposition doit intervenir au plus tard le samedi 18 décembre 2021.

L’opposition à une faillite n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement par la curatelle.  La publication de la faillite au Moniteur belge par la curatelle dans les cinq jours du jugement d’ouverture de la faillite n’est donc pas incident sur le délai d’opposition à faillite, contrairement à la liquidation judiciaire.

Exemple 2 : Signification du jugement de faillite par l’huissier le lundi 13 décembre 2021, l’opposition doit intervenir au plus tard le mardi 28 décembre 2021.

 

À propos de l’auteur

Jean-Pierre Riquet, Juriste fiscaliste et Professeur associé à l’EPHEC

jean-pierre riquet

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BECI Community 7 décembre 2021
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