Supprimée fin 2013, la période d’essai est réinstaurée. La loi modifiant l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant les délais de préavis lorsque le/la travailleur-se compte moins de six mois d'ancienneté a été adoptée le 21 mai dernier.
Une semaine de préavis durant les 6 premiers mois – attention aux dispositions transitoires
En exécution de l'accord de gouvernement, la réforme réintroduit une forme de période d'essai permettant aux deux parties de rompre le contrat avec un préavis d'une semaine durant les 6 premiers mois. La loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et elle ne sera applicable qu’aux contrats de travail dont l’exécution, telle que convenue entre l’employeur-se et le/la travailleur-se, débute à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Un écrit n’est pas nécessaire – seules les règles relatives au préavis sont modifiées
Avant la réforme de 2013, la clause d’essai devait, à peine de nullité, être constatée par écrit pour chaque travailleur-se individuellement au plus tard au moment de l'entrée en service de celui/celle-ci. Comme indiqué, le législateur ne réintroduit pas la clause d’essai. Seule la durée du préavis est modifiée. On passe respectivement d'une semaine (moins de 3 mois d'ancienneté), de trois semaines (3 à 4 mois) et de quatre semaines (4 à 5 mois) ou cinq semaines (5 à 6 mois) à une semaine pour les travailleurs-ses ayant moins de 6 mois d’ancienneté lorsque le préavis est donné par l’employeur·euse.
En cas de démission du/de la travailleur·euse, la durée de préavis passe également à une semaine durant les 6 premiers mois.
Enfin, en cas de contre-préavis donné par le/la travailleur-se licencié(e) par l’employeur-se moyennant un préavis, celui-ci sera également d’une semaine pour le/la travailleur-se comptant moins de 6 mois d’ancienneté. Donner un contre-préavis d’une semaine en présence d’un préavis d’une semaine ne présente évidemment que peu d’intérêts.
Calcul de l’ancienneté de 6 mois. Un oubli qui peut coûter cher
Dans le cadre de la règle en vigueur avant 2013, il fallait en cas de rupture du contrat de travail moyennant un délai de préavis réduit, que ce délai expire durant la période couverte par la clause d’essai. S’il arrivait à échéance après cette période, l’employeur-se s’exposait à payer une indemnité complémentaire de préavis. Cette exigence n’est pas reprise par les nouvelles dispositions mais il n’est pas inutile de rappeler que les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours. N’oubliez donc pas qu’un formalisme s’impose aux employeurs-ses et aux travailleurs-ses qui notifient un préavis notamment s’ils/elles optent pour l’envoi par recommandé (le préavis sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du recommandé) et qu’un préavis prends cours le premier lundi qui suit sa notification. Les conséquences ne sont pas neutres puisqu’au-delà d’une ancienneté de 6 mois, outre le risque de s’exposer au paiement d’une indemnité complémentaire de préavis, la CCT n°109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement s’appliquera aux employeurs-ses distrait(e)s.
De quelques questions spécifiques soulevées lors des discussions
Le ministre a précisé que les périodes de travail intérimaire sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté si l'interruption entre les contrats ne dépasse pas sept jours. En cas de maladie durant le préavis donné par l'employeur-se, il précise que le délai est suspendu et la date de fin de contrat est reportée, mais la durée d'une semaine reste fixe et écarte, enfin, les critiques soulevées par le Conseil d'État à propos du principe de standstill ou dit de non-régression des droits sociaux acquis en soulignant que la mesure est justifiée par l'intérêt général (création d'emplois) et qu'elle aligne la Belgique sur ses voisin(e)s.
Par Frédéric Robert : Avocat associé - CLAES • LEHMANN • MILDE