Fusion par absorption d’associations

1 décembre 2021 par
BECI Community

[article invité]

1) Principe

La fusion est une opération décidées par deux ou plusieurs personnes morales afin de les réunir en une seule entité. La fusion par absorption d’associations est l’opération par laquelle une personne morale absorbe dans ses comptes une ou plusieurs autres personnes morales qui disparaissent juridiquement pas l’effet de la fusion.

2) Fusion entre associations ou fondations

L’opération de fusion peut avoir lieu entre deux ou plusieurs A(I)SBL, ou fondations, tant qu’elles poursuivent toutes un but désintéressé.

Le nouveau Code des sociétés et associations a mis de l’ordre dans cette matière car la loi de 1921 n’en parlait que très peu.

3) Dissolution sans liquidation

Une solution pratique consiste à dissoudre une ou plusieurs A(I)SBL et apporter l’universalité de ces patrimoines à une autre association existante, par analogie à l’article 12 :2, al. 1er, CSA. 

Les associations et les fondations peuvent décider de se dissoudre sans liquidation en vue d’apporter l’intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales poursuivant leur but désintéressé. A défaut d’actionnaires, le rapport d’échange des actions prévu pour les sociétés aux articles 12 :24 et suivants CSA est non avenu.

4) Principe de l’absorption

En effet, la procédure d’une fusion par absorption de sociétés intéresse les actionnaires, alors que la procédure d’une dissolution sans liquidation d’associations et de fondations intéresse l’ensemble de la collectivité, parce que chacun prend part au but désintéressé que poursuit l’association ou la fondation. En effet, par sa nature même, une A(I)SBL ou une fondation (internationale) n’a pas pour objectif l’enrichissement de ses membres, mais la réalisation d’un objet social.

5) Rapport de fusion par absorption

Il est dès lors objectivement et raisonnablement justifié qu’il ne soit pas possible de renoncer à l’établissement d’un rapport indépendant sur la proposition d’opération et sur l’état résumant la situation active et passive lors de la dissolution sans liquidation d’une association ou d’une fondation, alors que les actionnaires des sociétés qui fusionnent peuvent renoncer à l’unanimité des voix à l’établissement du rapport justificatif des administrateurs et du rapport de contrôle indépendant. Le rapport indépendant sur la proposition d’opération et sur l’état résumant la situation active et passive garantit que le capital de l’association ou de la fondation dissoute reste affecté intégralement à un but désintéressé auprès de la personne morale absorbante (Cour constitutionnelle n°135/2020 du 15 octobre 2020).

Cette opération de dissolution sans liquidation nécessite la rédaction d’un projet indiquant la répartition éventuelle de cette universalité, ainsi qu’une situation active passive ne remontant pas à plus de trois mois, sur lesquels un réviseur ou un expert-comptable externe doit être désigné pour contrôler cet état, tel que prévu par l’article 13 :3, CSA.

L’A(I)SBL qui bénéficie des apports doit préalablement les accepter, par exemple par un courrier spécifique dont il est fait référence dans ce rapport sur le projet de l’opération.

6) Adaptation préalable et communication du projet

Il est souvent nécessaire d’adapter ab initio, en assemblée générale, les statuts de l’association existante afin que son but soit le plus proche possible de celui des autres associations visées par l’opération, tel que le prescrit l’article 13 :2, par. 1er, CSA.

Ensuite, une communication précise du projet est communiquée aux membres des assemblées générales de toutes les associations visées par l’opération, apporteuses et bénéficiaire.

7) Assemblées générales

Une assemblée générale des associations apporteuses est convoquée avec à l’ordre du jour un point spécifique relatif à cette opération. Cette assemblée doit réunir aux moins deux tiers des membres présents ou représentés et la décision doit être prise à la majorité de quatre cinquième des voix exprimées. 

En l’absence de quorum une seconde assemblée peut être tenue plus de quinze jours apres la première.

Le CSA est muet sur la procédure relative à l’association bénéficiaire. Par analogie avec l’article 9 :12, 9°, CSA relatif à l’apport à titre gratuit d’universalité, il est sécurisant que cette décision appartienne à l’assemblée générale. A défaut de règles statutaires plus précises, une double majorité de présence et de vote est également sécurisant. Les statuts peuvent prévoir une majorité différente de quatre cinquième des voix exprimées ou, par analogie à la procédure en société anonyme selon l’article 12 :30, CSA, la présence de minimum la moitié des membres et une décision à la majorité des trois quart des voix.

Régulièrement, dans la pratique, j’ai tenu les assemblées générale en commun entre toutes les associations et mis en place un quorum de présence et de vote identique.

8) Acte authentique ou non

Les procès-verbaux des décisions des associations apporteuses et bénéficiaires sont désormais établis, depuis le CSA, sous forme authentique et un extrait est publié pour chaque personne morale aux annexes du Moniteur belge.

Il est possible pour les nano associations de ne pas établir l’acte de l’assemblée générale de manière authentique à partir du moment ou il n’existe aucun passif et dans se cas procéder à une liquidation classique avec apport à une autre association existante.

 

À propos de l’auteur

Jean-Pierre Riquet, Juriste fiscaliste et Professeur associé Ephec

jean-pierre riquet

 

BECI Community 1 décembre 2021
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