La SPRL est morte, vive la SRL! Quelles opportunités pour vous ?

Par  - 8 avril 2023 à 12:04 

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C’est l’une des principales nouveautés de la réforme du code des sociétés qui est entré en vigueur à partir du 1er mai 2019 : la « Société Privée à Responsabilité Limitée » (SPRL), qui est le type de société le plus répandu en Belgique, va devenir « Société à Responsabilité Limitée » (SRL). Au-delà du changement de dénomination, la nouvelle SRL offre de nombreuses nouvelles opportunités pour tout porteur de projet. Mais aussi quelques risques à anticiper ! 

La notion de capital social disparait

L’une des innovations majeures avec le passage de la SPRL à la SRL réside sans aucun doute en la disparition de la notion de capital social. Cette notion ne répondait plus à la réalité économique du monde entrepreneurial d’aujourd’hui. L’exigence d’un capital minimum de 18.550 euros nécessaire à la constitution de sa société n’est désormais plus d’application. Les créanciers n’en retiraient pas une protection suffisante et les sociétés se trouvaient confrontées à des procédures bureaucratiques lourdes.  Le poste « capital » dans les comptes annuels disparaîtra entièrement.

En contrepartie, la notion de « patrimoine » remplace celle de capital, à travers laquelle la société doit financer ses activités et payer ses créanciers. Le plan financier doit être plus détaillé et la distribution de bénéfices ou de réserves ne peut s’effectuer qu’après un test de bilan ou de liquidité. Il n’y a pas de contrôle sur le contenu de la plan financier, sauf en cas de faillite de l’entreprise dans les trois premières années suivant sa constitution. Dans ce cas-là, un juge peut examiner le contenu du plan financier. Si ce dernier montre un sous-financement manifeste de l’entreprise dès le départ, le juge peut tenir les fondateurs responsables des dettes de la société.

La SRL est-elle synonyme d’un plus grand risque pour les fondateurs ?

La réforme facilite largement la création d’une nouvelle société. L’absence de capital social minimum contribue à ceci.  Cependant, il convient d’annoncer dès le départ que cette démarche n’est pas sans risque. Actuellement, le gérant d’une SPRL peut être tenu responsable de « fautes de gestion » au sein de la société, ce qui est pourtant assez rare en pratique. Dans les dispositions relatives à la SRL, ce terme est remplacé par celui de fautes « dans l’accomplissement de sa mission », ce qui revêt a priori une acception plus large.

Il conviendra donc de veiller à l’interprétation que les cours et tribunaux donneront à cette notion afin de ne pas surexposer les entrepreneurs aux risques inhérents à leur activité entrepreneuriale. S’il est vrai que la responsabilité des gérants sera plafonnée, le montant minimal de ce plafonnement se situe tout de même à 125 000 euros pour les petites sociétés. Il s’agit là d’un montant considérable pour un gérant d’une telle structure. Il est donc important pour tout porteur de projet d’avoir conscience de ces différents éléments avant de se lancer. 

Une plus grande liberté quant à la cession d’actions

Quant à la cession d’actions, la SRL se voit offrir un cadre flexible. En effet, dans la SRL, la cessibilité des actions peut être réglée tout à fait librement, de sorte que l’on peut faire de la SRL tantôt une société très fermée, tantôt une société très ouverte.

Sous le droit actuel, il existe en matière de SPRL des restrictions légales aux transferts des actions. Les statuts peuvent renforcer ces restrictions mais non pas les assouplir. La nouvelle version du texte se fonde sur la philosophie inverse. Les statuts peuvent régler librement la cessibilité des actions de la SRL. Le principe prévoit toujours une possibilité de cessibilité limitée (à condition d’obtenir l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions), mais on peut s’affranchir de cette règle en prévoyant un agrément de cession spécifique.

Cet agrément pourra simplement s’apparenter à un document écrit, comme le procès-verbal d’une assemblée générale ou un document signé par les actionnaires. Une assemblée des actionnaires n’est donc pas nécessairement requise. 

Limiter l’insécurité juridique liée à l’entrée en vigueur de la réforme

La liberté de choix peut créer la confusion chez les entrepreneurs débutants. Elle peut aussi engendrer des lacunes lorsque les fondateurs oublient de régler certaines questions dans les statuts. C’est la raison pour laquelle dans la plupart des cas, la loi comporte généralement une réglementation supplétive claire. De cette manière, les fondateurs se verront proposer un cadre légal par défaut, permettent de limiter l’insécurité juridique induite par une plus grande flexibilité.

Quid des SPRL existantes ?

Les SPRL existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour modifier volontairement leurs statuts juridiques. Toutefois, dès le 1er janvier 2020, elles sont tenues de le faire dès la modification suivante de leurs statuts. À partir du 1er janvier 2024, les SPRL se verront automatiquement attribuer la forme juridique de la SRL. Les administrateurs de la société doivent néanmoins toujours prendre l’initiative de modifier les statuts.

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