Deux questions sur les réductions ONSS – Premiers Engagements

3 décembre 2019 par
BECI Community

[Coproduction] Les réductions ONSS « premiers engagements » permettent aux nouveaux employeurs d’engager des travailleurs salariés – 6 au maximum – tout en bénéficiant d’importantes réductions de cotisations de sécurité sociale.

Un nouvel employeur est celui qui n’a jamais été soumis à l’ONSS ou qui a cessé de l’être depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l’engagement. En outre, le travailleur nouvellement engagé ne peut être ou remplacer un travailleur qui était actif dans la même Unité Technique d’Exploitation (UTE) au cours des quatre trimestres précédant l’engagement.

L’objectif est clair : éviter des montages artificiels et éviter qu’un simple changement du statut juridique de l’employeur donne droit à la réduction, sans création réelle d’emploi. Il s’agit du montage le plus classique, systématiquement refusé par l’ONSS.

L’autre montage classique est la création de plusieurs entités juridiques distinctes. Là également, l’ONSS veille et peut considérer que ces entités juridiques distinctes peuvent être réunies dans une même UTE.

 

Une société holding et les sociétés dont elle détient des participations peuvent-elles être considérées comme formant une même UTE ?

Le Tribunal du travail de Liège a récemment considéré que tel n’est pas nécessairement le cas. Il rappelle que les sociétés holdings peuvent être soit de type pur si elles n’ont pour objet que la détention de titres et le contrôle des sociétés dont elles possèdent les titres, soit de type mixte si elles exercent en outre une activité commerciale ou industrielle qui leur est propre.

Le Tribunal relève qu’en l’espèce, la société holding n’exploite pas de commerce personnellement et que ses activités restent purement financières. Il ne s’agit donc pas d’une société mixte. En outre, elle ne fait pas partie des organes de gestion des sociétés dont elle détient des participations.

En conclusion, il ne peut être considéré que toute société holding forme une Unité Technique d’Exploitation avec toutes les sociétés dans lesquelles elle détient des parts et où généralement un des membres ou un des administrateurs du holding siège comme administrateur.

 

Une société de droit étranger qui ouvre une succursale en Belgique peut-elle (i) être considérée comme un nouvel employeur et (ii) l’ONSS peut-il tenir compte des travailleurs salariés de celle-ci alors même que ces travailleurs ne sont pas soumis à la sécurité sociale belge ?

La réponse à la première question est simple dans la mesure où la loi programme fait exclusivement référence à l’assujettissement à la sécurité sociale belge (la loi du 27 juin 1969). En conséquence, même si la société étrangère est assujettie à un autre régime de sécurité sociale, elle sera considérée comme étant un « nouvel employeur ».

Compte tenu du champ d’application territorial de la sécurité sociale, il nous apparaît que la réponse à la seconde doive être négative. En d’autres termes, l’ONSS ne doit pas pouvoir prendre en considération les travailleurs de la société étrangère assujettis à un autre régime de sécurité sociale, seuls les travailleurs soumis au régime de sécurité sociale belge pouvant l’être. De même, un travailleur précédemment soumis à un régime de sécurité sociale étranger et transféré en Belgique ne serait pas considéré comme un remplaçant au sens de l’article 344 et son « engagement » en Belgique permettrait à l’employeur de bénéficier de la réduction groupe-cible premiers travailleurs.

Les employeurs étrangers seront donc attentifs à cette possibilité que leur offre la sécurité sociale belge et qui, nous l’espérons, les incitera à ouvrir une succursale dans le Royaume.

 

LITIS-S

Dimitri SAVOSTIN

Avocat – Senior Associate

Spécialiste en droit du travail

 

La présente note constitue une analyse théorique.  Elle ne peut en aucun cas se substituer à une analyse détaillée des éléments factuels propres à chaque cause.

 

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BECI Community 3 décembre 2019
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