COVID-19 et vie privée de vos collaborateurs

28 avril 2020 par
BECI Community

En tant qu’employeur, vous avez adopté (ou êtes sur le point de le faire) une série de mesures de prévention, et ce en tenant compte notamment de la guidance correspondante publiée par le SPF Emploi. Fort bien, mais tout est-il permis lorsqu’il s’agit d’un impératif sanitaire ? Qu’en est il de la vie privée ?

Non, le respect de la vie privée ne s’efface pas pour autant, ainsi que le rappelle l’Autorité belge de la Protection des Données (APD) dans une FAQ qu’elle a récemment publiée à ce sujet.

En effet, même en cette période, le fameux Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) continue à s’appliquer, et donc notamment l’interdiction de principe de traiter des données concernant la santé. Ces données, cependant, peuvent être traitées dans certains cas, entre autres aux fins de la médecine du travail.

Voici donc un petit florilège de certaines questions pratiques fréquemment posées à l’APD.


Pouvez-vous mesurer la température corporelle de vos collaborateurs ?

Oui, en soi le RGPD ne l’interdit pas si cette prise de température ne s’accompagne pas d’un traitement de données personnelles, par exemple l’enregistrement des noms et prénoms des collaborateurs concernés.

 

Pouvez-vous contraindre vos collaborateurs à vous révéler s’ils sont atteints du COVID-19 ou en présentent les symptômes ?

Non, mais l’APD recommande de les encourager à le signaler spontanément au médecin du travail.

De son côté, le SPF Emploi indique que, conformément au Code du bien-être au travail :         « pour la sécurité des autres travailleurs, l’employeur peut demander à son travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l’employeur estime que l’état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s’il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai. »

 

Pouvez-vous librement révéler les noms de vos collaborateurs infectés ?

Non, ce serait disproportionné. Leurs noms ne peuvent en principe être communiqués qu’au médecin du travail. Leurs vie privée n’est pas à révéler.

En effet, pour l’APD, l’employeur peut évidemment informer les autres travailleurs d’une contamination mais « dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire (ni même souhaitable) de révéler le nom de la personne concernée, car cela pourrait avoir comme effet la stigmatisation de la personne. »

 

Lorsque le déconfinement aura lieu, pouvez-vous obliger vos collaborateurs à consulter le médecin du travail avant de se remettre au travail ?

Pour le SPF Emploi, c’est non : « l’employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à aller chez le médecin du travail pour une visite/un examen avant de reprendre le travail (…) ».

On rappellera cependant qu’un examen de reprise du travail est nécessaire lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui a été atteint d’une maladie contagieuse grave et qui était tenu de prendre un congé de maladie recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de la santé, et ce conformément aux articles I.4-35 et 71 du Code du bien-être au travail.

 


BECI Community 28 avril 2020
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