Le délai actuel de 3 mois pour demander l’effacement des dettes d’un failli en personne physique n’est pas constitutionnel

29 april 2021 door
BECI Community

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Le 22 avril 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que le délai de maximum trois mois pour introduire une demande d’effacement après la déclaration d’une entreprise personnelle en faillite sur RegSol était anticonstitutionnel.

De quoi s’agit-il ?

Les personnes physiques en état de faillite personnelle, pas les dirigeants de personnes morales, peuvent demander l’effacement de toutes leurs dettes, tant privées que professionnelles, existantes au jour de l’ouverture de la faillite. C’est l’article XX.173, par. 2 du Code de droit économique.

Un failli-personne physique qui introduit à temps sa requête en effacement se voit accorder presque automatiquement le bénéfice de l’effacement du solde des dettes. En effet, le tribunal de l’entreprise n’a aucune marge d’appréciation si le curateur ou un créancier ne s’oppose pas à cette requête.

Il existe donc un intérêt indéniable de solliciter l’effacement.

Quand l’effacement lui est accordé, le failli-personne physique peut redémarrer sainement une nouvelle activité. Par contre, avec un délai si court, de trois mois, le fait de dépasser ce délai ne permet pas au failli d’atteindre cet objectif puisqu’il est privé de cette seconde chance.

Quand la loi a été votée, les parlementaires ont insisté sur la promotion de cette seconde chance qui encourage l’entreprenariat et assure un nouveau départ.  Auparavant le système de l’excusabilité ne permettait pas la réalisation performante de cet objectif, celui de ne pas pénaliser une personne faillie, de bonne foi, qui désire recommencer, rebondir.

Attention cependant, l’effacement ne concerne pas toutes les dettes. Les dettes alimentaires du failli, celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou encore les amendes ne sont visées par l’effacement. Ces dettes subsisteront quoi qu’il arrive et le failli-personne physique devra les payer.

Délai pour demander l’effacement

La demande d’effacement peut être introduite au moment de l’aveu ou après, tant que le délai n’est dépassé. Il peut aussi, même si c’est exceptionnel actuellement, être introduit après la clôture de la faillite.

La demande d’effacement n’est pas automatique et une requête spécifique doit être déposée. Elle est très simple mais elle doit être déposée dans le dossier RegSol. A défaut c’est un peu comme si le failli ne souhaitait pas l’effacement de ses dettes, ce qui est en soi absurde.

Pour déposer cette requête en effacement, un délai rigide de trois mois existe actuellement et il débute le jour de la publication du jugement de la faillite au Moniteur belge.

Quand le failli introduit trop tard sa requête en effacement, passé ce délai, la demande est rejetée, irrecevable car hors délai. Cela se nomme une forclusion.

Par contre, quand la demande est introduite à temps, le failli-personne physique peut demander au tribunal de statuer, de juger sur sa requête en effacement, dès que la faillite a été ouverte depuis plus de six mois.

Arrêt de la Cour

C’est précisément le caractère irrévocable du dépassement de ce délai que la Cour constitutionnelle a examiné.

La Cour est en accord avec le fait que le droit à un procès équitable peut être soumis à des conditions précise pour être recevable, pour que le tribunal examine le dossier.

Cependant, ces conditions, comme le délai pour introduire une demande, ne doivent pas être disproportionnées, être un obstacle à l’introduction de la demande pour atteindre le but visé par la mesure.

La Cour a en conséquence jugé qu’un délai de trois mois était trop court pour permettre au failli-personne physique de gérer sa seconde chance et réfléchir à un effacement de ses dettes sans un excès de formalisme.

La Cour a aussi dit qu’un délai court ne permettait pas, dans ce cas de l’effacement, « d’assurer une bonne administration de la justice et écarter les risques d’insécurité juridique ». L’objectif du législateur de permettre cette nouvelle chance est donc compromis par ce délai rigide.

En plus, pour le curateur qui gère la faillite, le moment auquel le failli demande l’effacement n’a aucune incidence sur la gestion de la masse des créances, sur la déclaration et la vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite.

Enfin, le fait que l’effacement ne puisse plus être demandé, a également des effets disproportionnés pour le conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal ou l’ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la cohabitation légale.

Effacement refusé ou non demandé

Que se passe-t-il si le failli ne demande pas l’effacement ou lorsque celui-ci est refusé ?

Les créanciers peuvent s’opposer à un effacement de dettes. C’est souvent le cas quand le failli a mal agi durant la gestion de son entreprise, que des faits délictueux ont été commis, que des actifs de la faillite ont été détournés, quand le failli ne répond pas aux demandes ou convocations du curateur ou encore que ce n’est pas la première ou seconde faillite du failli.

Toute personne intéressée, en ce compris le curateur ou le procureur du Roi, peut demander que l’effacement ne soit que partiellement accordé ou refusé totalement si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite.

Le fait que l’effacement ne soit pas accordé entraine que, lorsque la faillite est clôturée, les créanciers retrouvent tous leurs droits pour réclamer le paiement des dettes au failli (qui ne l’est plus puisque la faillite est clôturée).

Par exemple, une dette fiscale ou sociale de 15.000 euros existe au moment de la faillite. Le curateur parvient, en vendant le matériel, le stock, etc. à payer au créancier 9.000 euros. Il reste 6.000 euros impayé au moment de la clôture de la faillite.

Avec l’effacement, ce solde n’est plus à payer et le créancier reçoit une attestation d’irrecouvrabilité pour les 6.000 euros.

Sans effacement, dès le lendemain de la clôture de la faillite, le créancier peut à nouveau réclamer le solde de 6.000 euros et recommencer ses procédures de recouvrement, telles qu’elles étaient arrêtées et suspendues pendant la période de gestion de la faillite.

C’est pour dire si obtenir l’effacement est important.

Le jugement ordonnant l’effacement des dettes du failli est communiqué par le greffier du Tribunal de l’insolvabilité au curateur et est déposé au registre REGSOL. Le curateur publie ce jugement par extraits au Moniteur belge.

Conclusion

La Cour a donc jugé que ce délai de trois mois viole la constitution.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de délai. C’est maintenant au parlement à voter une modification de la loi.

Par exemple, permettre au failli-personne physique d’introduire sa requête en effacement au plus tard trois mois après la clôture de la faillite ?

 

À propos de l’auteur

Jean-Pierre Riquet, Juriste Fiscaliste (CED)

jean-pierre riquet

 

BECI Community 29 april 2021
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